Article R351-17 du Code du travail

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Version06/04/2002
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 20

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-461 du 5 avril 2002 - art. 3 () JORF 6 avril 2002

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.
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Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
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Décisions124


1Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, […] d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : « I. – Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, […] qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2010, n° 0806802
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, applicable en 2005, 2006 et 2007, […] : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurances vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code, alors applicable : « I. […] II. – (…) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (…) », et que, selon l'article R. 351-17 de ce code, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1302227
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1 er mai 2008 au 1 er janvier 2009 : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, […] avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, […] tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 de ce même code, […] que les textes du code de travail instituant un délai de deux ans pour demander le bénéfice de cette allocation, soit l'ancien article R. 351-17, […]

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