Article R351-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/10/1979
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Version23/11/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R351-50 (P), Code du travail - art. R351-50 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide publique sont effectuées par les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi qui peuvent :
- adresser toute convocation utile aux allocataires ;
- prescrire à ceux-ci de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offre d'emploi, vérification de la situation d'inactivité ;
- procéder ou faire procéder à des enquêtes.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1989, 86-45.018, Publié au bulletin
Rejet

[…] soit par l'ASSEDIC, que le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société Spie Trindel à rembourser aux salariés les sommes par elle retenues en contrepartie de la réduction de leur horaire de travail pendant la période de chômage partiel, parce que l'Administration avait refusé de les indemniser et que pour en avoir décidé ainsi, le jugement devra être annulé pour violation de l'article 1134 du Code civil et fausse application des articles L. 351-19, R. 351-18 et R. 351-19 du Code du travail, alors que, d'autre part, aucun texte ne prévoit que la mise en chômage partiel doive, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Absence de travail effectif·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de l'employeur·
  • Travail réglementation·
  • Dommages et intérêts·
  • Défaut d'exécution·
  • Travail du salarié·
  • Chômage partiel·
  • Indemnisation

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 février 1985, n° 23887
Annulation

[…] Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 79-856 du 1 er octobre 1979 : « Jusqu'à la mise en place des services de contrôle prévus à l'article R. 351-5 nouveau du code du travail, les dispositions relatives au contrôle des travailleurs privés d'emploi abrogées par le présent décret demeurent applicables » ; qu'en vertu de l'article R. 351-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, les sections locales de l'agence nationale pour l'emploi pouvaient prescrire aux bénéficiaires de l'aide publique de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offres d'emploi et vérification de la situation d'inactivité ; […]

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  • Circulaire·
  • Revenu·
  • Emploi·
  • Exclusion·
  • Travailleur·
  • Motif légitime·
  • Annulation·
  • Décret·
  • Bénéfice·
  • Code du travail

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 94067, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-19 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.351-18 du même code, tel qu'il était alors en vigueur : « Les allocations prévues par l'article L.351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. […]

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Allocation complémentaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Société anonyme·
  • Versement·
  • Chômage partiel
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