Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 2 : Régime de solidarité
Article R351-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
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Décisions • 8
[…] soit par l'ASSEDIC, que le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société Spie Trindel à rembourser aux salariés les sommes par elle retenues en contrepartie de la réduction de leur horaire de travail pendant la période de chômage partiel, parce que l'Administration avait refusé de les indemniser et que pour en avoir décidé ainsi, le jugement devra être annulé pour violation de l'article 1134 du Code civil et fausse application des articles L. 351-19, R. 351-18 et R. 351-19 du Code du travail, alors que, d'autre part, aucun texte ne prévoit que la mise en chômage partiel doive, […]
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[…] Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 79-856 du 1 er octobre 1979 : « Jusqu'à la mise en place des services de contrôle prévus à l'article R. 351-5 nouveau du code du travail, les dispositions relatives au contrôle des travailleurs privés d'emploi abrogées par le présent décret demeurent applicables » ; qu'en vertu de l'article R. 351-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, les sections locales de l'agence nationale pour l'emploi pouvaient prescrire aux bénéficiaires de l'aide publique de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offres d'emploi et vérification de la situation d'inactivité ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 94067, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-19 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.351-18 du même code, tel qu'il était alors en vigueur : « Les allocations prévues par l'article L.351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
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