Article R351-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/10/1979
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Version23/11/1984
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Version28/03/1993
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Version25/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R351-52 (P), Code du travail - art. R351-52 (V)

Entrée en vigueur le 4 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 1979
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Commentaires42


Me Aurélien Py · consultation.avocat.fr · 31 mars 2020

[…] « Il résulte de ces dispositions [notamment de l'article R. 5424-2, anciennement R. 351-20 du code du travail] que la collectivité territoriale qui a employé un agent, au cours de la période de vingt-huit mois précédant la fin de son dernier […] tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARCAz65AOQMOAzFMebx7nVAJJHWMN24S3ChUWgC72WycsUxLYlGU_KiRz2vyQacbRMHpLYRqwWJU-PrL

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2018

« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit aux allocations d'assurance chômage […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008171718&fastReqId=633138438&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 juin 2017

« Pour déterminer, en application des dispositions de l'article R.351-20 du code du travail, si la charge de l'indemnisation d'un demandeur d'emploi incombe soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance, soit à un employeur relevant de l'article L.351-12 du code du travail, un agent public placé en position de disponibilité n'est pas regardé

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Décisions135


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 02MA00953, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Y ne correspond à aucun cas de démission pour motif légitime, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article R.351-20 du code du travail à l'espèce ; qu'il a quitté volontairement son travail de Mandelieu et doit être regardé comme n'ayant jamais été affecté à la mairie de la Grande-Motte ; que le décret du 2 octobre 1992 prévoit la production au comptable de la décision de licenciement ; que M. […]

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  • Justice administrative·
  • Sursis à exécution·
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  • Solidarité·
  • Exécution

2Tribunal administratif de La Réunion, 10 mars 2005, n° 0400734
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le présent chapitre » ; qu'en vertu de l'article R.351-20 du même code, la charge de cette indemnisation incombe à celui des employeurs relevant de l'article R. 351-12 qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ; que, selon l'article 38 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, […]

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  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Allocation·
  • Contrats·
  • Révision·
  • Rémunération

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 décembre 2003, n° 03/08158

[…] Vu les dernières conclusions déposées le 8 octobre 2003 par l'ASSEDIC de PARIS qui, au visa de l'article R.351-20 du Code du travail, et des circulaires ministérielles CDE 93/39 et 95/8, demande de :

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  • Employeur·
  • Emploi·
  • Dire·
  • Indemnisation·
  • Charges·
  • Chômage·
  • Allocation·
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