Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 3 : Régimes particuliers
Article R351-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-634 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l'article R. 351-20.
Commentaires • 3
Les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail modifies par le decret du 27 mars 1993 disposent qu'en cas d'emplois successifs dans le secteur prive et dans le secteur public la charge de l'indemnisation incombe a l'employeur qui a occupe l'interesse pendant la periode la plus longue.
Lire la suite…Jean-Luc Preel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article R. 351-20 du code du travail. […] les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail fixent des regles de coordination. L'article R. 351-20 du code du travail modifie par le decret no 93-634 du 27 mars 1993 prevoit desormais que le critere retenu pour determiner le debiteur des allocations est la duree d'emploi la plus longue au cours de la periode de reference.
Lire la suite…Décisions • 14
[1] Eu égard à sa nature, le retrait, prévu à l'article L.351-6 du code du travail, de l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi ne peut régulièrement intervenir qu'après que les intéressés aient été mis à même de s'expliquer sur les motifs pour lesquels ils ont refusé l'emploi qui leur était offert [1]. [1] A été mise à même de s'expliquer la personne qui, sans avoir à être entendue par la commission prévue à l'article R.351-21 du code du travail, a pu faire valoir ces motifs dans un recours gracieux formé contre la décision d'exclusion du bénéfice de l'aide publique à laquelle s'est substituée la décision prise sur le recours gracieux.
Lire la suite…- L.351-6 du code du travail]·
- Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
- Exclusion d'un demandeur d'emploi de l'aide publique·
- Explications contenues dans un recours gracieux·
- ,rj1 nécessité d'une procédure contradictoire·
- Rj1 actes législatifs et administratifs·
- Actes législatifs et administratifs·
- Décision prise sur recours gracieux·
- Substitution à la décision initiale·
- Validité des actes administratifs
[…] d'autre part, « qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les pertes de salaire… qui ne sont dues qu'au non-respect par l'association du contrat de travail » et en condamnant, de ce fait, l'employeur à payer les salaires perdus alors qu'il ne pouvait y avoir que condamnation à faire l'avance de l'allocation par application de l'article R. 351-21 devenu R. 351-53 du Code du travail, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi derechef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, […]
Lire la suite…- Non-respect de la durée du travail contractuellement prévue·
- Respect de la durée du travail contractuellement prévue·
- Contrat de travail, exécution·
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2007, n° 0602514
[…] d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, […] les autres du présent article. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-20 du même code, pris pour l'application de l'article L. 351-12 : « Lorsque, […] cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période d'emploi la plus longue (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-21 du même code : « Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, […]
Lire la suite…- Perte d'emploi·
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Gilles Carrez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences des dispositions du décret n° 93-634 du 27 mars 1993 et des articles L. 351-12 et R. 351-21 du code du travail imposant la prise en charge au titre de l'allocation pour perte d'emploi à l'employeur qui justifie de la période d'emploi la plus longue. […] Le décret du 27 mars 1993, en modifiant les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail, […]
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