Article R351-22 du Code du travailAbrogé

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Version20/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5424-62 (V)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1988

Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)

Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :

1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :

a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;

b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.

2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;

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Entrée en vigueur le 20 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0800798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : (…) ; 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 octobre 2010, n° 0700396
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que le requérant puisse être regardé comme invoquant l'erreur de fait en ce qui concerne le refus de l'allocation de solidarité spécifique en se prévalant de la formation qu'il a suivie et de la pratique de sa profession, qui est de proposer du travail non rémunéré ou non déclaré, il n'établit aucunement qu'il remplissait les conditions pour obtenir l'allocation spécifique de solidarité, fixées par l'article L. 351-10 du code du travail ou par l'article R. 351-22 du code du travail, en ce qui concerne les artistes auteurs d'œuvres, ainsi que les artistes du spectacle ;

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