Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 3 : Régimes particuliers
Article R351-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1988
Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :
a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : (…) ; 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 12 octobre 2010, n° 0700396
[…] Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que le requérant puisse être regardé comme invoquant l'erreur de fait en ce qui concerne le refus de l'allocation de solidarité spécifique en se prévalant de la formation qu'il a suivie et de la pratique de sa profession, qui est de proposer du travail non rémunéré ou non déclaré, il n'établit aucunement qu'il remplissait les conditions pour obtenir l'allocation spécifique de solidarité, fixées par l'article L. 351-10 du code du travail ou par l'article R. 351-22 du code du travail, en ce qui concerne les artistes auteurs d'œuvres, ainsi que les artistes du spectacle ;
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