Article R351-23 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1984
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Version23/11/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-693 1971-08-17 ART. 7, Décret 67-806 1967-09-25 ART. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5424-63 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 juillet 1982, 23413, publié au recueil Lebon
Annulation

En cas de recours gracieux formé dans les conditions prévues à l'article R.351-23, alinéa 3, du code du travail contre la décision excluant un demandeur d'emploi du bénéfice de l'aide publique, la décision qui intervient sur ce recours après avis de la commission instituée par l'article R.351-21 se substitue rétroactivement à la décision initiale.

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  • L.351-6 du code du travail]·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Exclusion d'un demandeur d'emploi de l'aide publique·
  • Explications contenues dans un recours gracieux·
  • ,rj1 nécessité d'une procédure contradictoire·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décision prise sur recours gracieux·
  • Substitution à la décision initiale·
  • Validité des actes administratifs

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 02MA01860, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X a déféré le 28 juillet 2000 au Tribunal administratif de Montpellier la décision susvisée en date du 7 avril 2000, par laquelle le directeur délégué de l'ANPE de l'Hérault a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; que se fondant sur le fait que la décision en date du 29 mai 2000 intervenue sur un recours gracieux présenté par le requérant dans les conditions prévues à l'article R.351-23, alinéa 3, du code du travail s'était rétroactivement substituée à celle du 7 avril 2000, les premiers juges ont déclaré ces conclusions irrecevables ; que, dans son appel contre ledit jugement, M. […]

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  • Demandeur d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agence·
  • Radiation·
  • Liste·
  • Conclusion·
  • Irrecevabilité·
  • Date·
  • Cohésion sociale

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 octobre 1980, 20889, publié au recueil Lebon
Annulation

La circonstance qu'en vertu de l'article R.351-23 du code du travail, le Préfet décide de la radiation des allocataires de l'aide publique à l'emploi sur proposition du directeur départemental du travail ne fait pas obstacle à ce que le Préfet délègue en la matière sa signature à ce dernier et en cas d'absence ou d'empêchement à son subordonné [RJ1].

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  • Radiation de la liste des allocataires de l'aide publique·
  • Appréciation de la volonté de travailler·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Travailleurs privés d'emploi·
  • Delegation de signature·
  • Conditions du travail·
  • Compétence·
  • Conditions
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