Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 3 : Régimes particuliers
Article R351-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.
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En cas de recours gracieux formé dans les conditions prévues à l'article R.351-23, alinéa 3, du code du travail contre la décision excluant un demandeur d'emploi du bénéfice de l'aide publique, la décision qui intervient sur ce recours après avis de la commission instituée par l'article R.351-21 se substitue rétroactivement à la décision initiale.
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- Décision prise sur recours gracieux·
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[…] X a déféré le 28 juillet 2000 au Tribunal administratif de Montpellier la décision susvisée en date du 7 avril 2000, par laquelle le directeur délégué de l'ANPE de l'Hérault a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; que se fondant sur le fait que la décision en date du 29 mai 2000 intervenue sur un recours gracieux présenté par le requérant dans les conditions prévues à l'article R.351-23, alinéa 3, du code du travail s'était rétroactivement substituée à celle du 7 avril 2000, les premiers juges ont déclaré ces conclusions irrecevables ; que, dans son appel contre ledit jugement, M. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 octobre 1980, 20889, publié au recueil Lebon
La circonstance qu'en vertu de l'article R.351-23 du code du travail, le Préfet décide de la radiation des allocataires de l'aide publique à l'emploi sur proposition du directeur départemental du travail ne fait pas obstacle à ce que le Préfet délègue en la matière sa signature à ce dernier et en cas d'absence ou d'empêchement à son subordonné [RJ1].
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