Article R351-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 27

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5424-64 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0800798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-23 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code : « L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 02NC00974, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : … Les personnes remplissant les conditions visées au 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable…. ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; qu'aux termes de l'article R. 351-41-1 dudit code : L'attribution d'une prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire . ;

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3Tribunal administratif de Rennes, du 13 juillet 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.351-24, R.351-43 et R.351-43-1 du code du travail qu'il appartient au préfet pour statuer sur une demande d'admission au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise réglementée par ces dispositions d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise, son contenu ainsi que ses caractéristiques financières. En refusant l'aide à une opération de reprise d'un commerce n'ayant qu'une faible rentabilité eu égard à l'insuffisance des fonds propres et à une surestimation des ventes, le préfet n'a commis en l'espèce aucune erreur d'appréciation.

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  • L.351-24 du code du travail)·
  • A) pouvoir d'appréciation du préfet·
  • B) réalité et consistance du projet·
  • Réalité et consistance du projet·
  • Conditions d'admission à l'aide·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi
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