Article R351-27 du Code du travail

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Version23/11/1984
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Version06/02/1992
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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 30

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 7 () JORF 6 février 1992

Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005
6 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, […] aient renforcé l'encadrement 6 Il est enfin intéressant de souligner que l'ancien code du travail (article R. 351-27) ne prévoyait le contrôle de cette condition lors de l'admission à l'allocation que pour l'allocation de solidarité spécifique (ASS), […]

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 30 septembre 1996

R. 351-27 du code du travail). Mais plusieurs temperaments ont ete apportes a la severite de cette regle. C'est ainsi que sont reputees « disponibles », et par consequent susceptibles de percevoir une indemnisation, les personnes qui exercent une activite occasionnelle ou reduite (art. 311-3, alinea 5, du code du travail). Dans ces conditions, M. […] Ce principe est affirme aux articles 2 et 79 a) du reglement d'assurance chomage. Cependant, afin de ne pas dissuader le travailleur prive d'emploi de conserver une activite reduite ou accessoire ou de l'encourager a reprendre une telle activite, des derogations a ce principe ont ete admises, qui permettent de l'indemniser dans certaines limites.

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M. Brana Pierre · Questions parlementaires · 4 juin 1990

. - L'allocation de recherche est un contrat de travail a duree determinee relevant de l'article D 121-1 d du code du travail. A l'expiration de ce contrat a duree determinee, les allocataires de recherche peuvent donc pretendre a l'indemnisation legale des travailleurs prives d'emploi (art L 351-4 et suivants du code du travail). Cependant, l'Etat etant son propre assureur, […] le ministere de la recherche et de l'espace a demande aux rectorats d'academie d'etre vigilants avant d'accorder le benefice des indemnites pour perte d'emploi et de verifier l'application des dispositions legales (code du travail, art L 351-16 et 351-27, Reglement, art 3).

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Décisions190


1Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 février 2006, 279364, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête en annulation de la décision litigieuse, et tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtesd'Armor en estimant que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences posées par les articles L. 3511, L. 35116 et R. 35127 du code du travail du fait de l'absence de recherches sérieuses, paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 96BX01546, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « … les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; que selon l'article L. 351-16 du même code : « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : « sont considérés comme étant à la recherche d'emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2009, n° 0505077
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail en vigueur à la date des décisions litigieuses : « En complément des mesures tendant à faciliter le reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; et qu'aux termes de l'article R351-28 du même code, alors en vigueur : « Sont exclues, […] du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui (…) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R351-27. […]

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