Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 7 () JORF 6 février 1992
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Commentaires • 7
R. 351-27 du code du travail). Mais plusieurs temperaments ont ete apportes a la severite de cette regle. C'est ainsi que sont reputees « disponibles », et par consequent susceptibles de percevoir une indemnisation, les personnes qui exercent une activite occasionnelle ou reduite (art. 311-3, alinea 5, du code du travail). Dans ces conditions, M. […] Ce principe est affirme aux articles 2 et 79 a) du reglement d'assurance chomage. Cependant, afin de ne pas dissuader le travailleur prive d'emploi de conserver une activite reduite ou accessoire ou de l'encourager a reprendre une telle activite, des derogations a ce principe ont ete admises, qui permettent de l'indemniser dans certaines limites.
Lire la suite…. - L'allocation de recherche est un contrat de travail a duree determinee relevant de l'article D 121-1 d du code du travail. A l'expiration de ce contrat a duree determinee, les allocataires de recherche peuvent donc pretendre a l'indemnisation legale des travailleurs prives d'emploi (art L 351-4 et suivants du code du travail). Cependant, l'Etat etant son propre assureur, […] le ministere de la recherche et de l'espace a demande aux rectorats d'academie d'etre vigilants avant d'accorder le benefice des indemnites pour perte d'emploi et de verifier l'application des dispositions legales (code du travail, art L 351-16 et 351-27, Reglement, art 3).
Lire la suite…Décisions • 190
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] dès lors, que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emplois et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (…)» ; qu'enfin l'article R. 351-27 du même code précise que : «Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emplois auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, […]
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3. Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 février 2006, 279364, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête en annulation de la décision litigieuse, et tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtesd'Armor en estimant que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences posées par les articles L. 3511, L. 35116 et R. 35127 du code du travail du fait de l'absence de recherches sérieuses, paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
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Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, […] aient renforcé l'encadrement 6 Il est enfin intéressant de souligner que l'ancien code du travail (article R. 351-27) ne prévoyait le contrôle de cette condition lors de l'admission à l'allocation que pour l'allocation de solidarité spécifique (ASS), […]
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