Article R351-28 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version06/02/1992
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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 31

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 7 () JORF 6 février 1992

Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :
1. Refusent sans motif légitime :
a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 mars 2002, 00DA00123, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […] tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle » et qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code précité : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, […]

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
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  • Demandeur d'emploi·
  • Solidarité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Allocation·
  • Acte

2Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708147
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 28 septembre 2009, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007, le recours administratif préalable obligatoire, formé sur le fondement de l'article R. 351-34 du code du travail, ayant eu pour effet d'y substituer la décision du 24 septembre 2007.

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3Tribunal administratif de Caen, 5 mars 2008, n° 0800011
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, […] les cas dans lesquels le droit à ce revenu de remplacement est supprimé ou réduit et dispose, dans son second alinéa : « Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition » ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-28 du même code : "Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, […]

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