Article R351-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version05/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-693 1971-08-17 ART. 8, Décret 67-806 1967-09-25 ART. 32

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 5 août 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 14 mai 1990

[…] les services municipaux sont tenus d'y proceder lorsque ces prestations sont prevues par un texte : il en est ainsi, notamment, du controle de la recherche d'emploi (ordonnance no 86-1286 du 20 decembre 1986 ; code du travail, articles R 351-29 et 32), des enquetes en matiere fiscale et de recherche des debiteurs du Tresor (livre des procedures fiscales, articles L 81, L 82 a L 96 ; […]

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M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 19 mars 1990

[…] les services municipaux sont tenus d'y proceder lorsque ces prestations sont prevues par un texte : il en est ainsi, notamment, du controle de la recherche d'emploi (ordonnance no 86-1286 du 20 decembre 1986 ; code du travail, articles R 351-29 et 32), des enquetes en matiere fiscale et de recherche des debiteurs du Tresor (livre des procedures fiscales, articles L 81, L 82 a L 96 ; […]

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Décisions43


1CADA, Conseil du 24 juin 2004, préfet de la dordogne (direction des collectivités locales), n° 20042684

[…] Sont notamment habilités à obtenir communication de telles informations : les services fiscaux (article L.83 du livre des procédures fiscales), les huissiers lors du recouvrement de pensions alimentaires (article 7 de la loi N°73-5 du 2 janvier 1973), les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi (ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986, article R.351-29 et 32 du Code du travail), le préfet en matière d'attribution de l'allocation supplémentaire de Fonds national de solidarité (article L. 815-15 du Code de la sécurité sociale), […]

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  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Organisme public·
  • Document administratif·
  • Aide judiciaire·
  • Commission·
  • Secret·
  • Communication de renseignements·
  • Communication d'informations·
  • Allocation supplementaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 13 décembre 2007, n° 0501358
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 351-27 : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, […] qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code : « Le contrôle de l'application des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi« qu'enfin, […]

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  • Recherche d'emploi·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Recours gracieux·
  • Demandeur d'emploi·
  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Exclusion·
  • Recours hiérarchique·
  • Allocation

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 mai 2004, 03NT01042, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; qu'en vertu de l'article R.351-29, le contrôle de l'application des dispositions de l'article R.351-28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi ; que l'article R.351-33 dispose que : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, […]

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