Article R351-30 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version23/11/1984
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Version24/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 33

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 24 décembre 2005

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 290593, Publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi, qui organisent les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les travailleurs involontairement privés d'emploi ont accès, pour l'exercice de leur mission, à certaines de ces données, […]

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  • 351-30 du code du travail)·
  • A) article 11 de la loi·
  • B) article 27 de la loi·
  • Commission nationale de l'informatique et des libertés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Modalités de la consultation·
  • C) consultation de la cnil

2CNIL, Délibération du 17 décembre 1996, n° 96-107

[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail et notamment ses articles L 311-5, L 311-7, L 311-8, L 311-9, L 311-11, R 311-1-1 et suivants et R 351-30 ; Vu la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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  • Traitement·
  • Demande d'emploi·
  • Information·
  • Demandeur d'emploi·
  • Identité·
  • Offre·
  • Gestion·
  • Liste·
  • Acte réglementaire·
  • Entreprise

3Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2008, n° 0601637
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail alors applicable: « Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant selon les modalités suivantes : (…) 2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; […] dans le même délai, tout changement de domicile » ; qu'enfin, les déclarations de changement de domicile adressées à l'agence nationale pour l'emploi sont accessibles aux agents chargés du contrôle de l'emploi conformément à l'article R. 351-30 du même code ;

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  • Formation professionnelle·
  • Agence·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Recours gracieux·
  • Durée·
  • Demandeur d'emploi·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Recherche d'emploi
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