Article R351-31 du Code du travail

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Version24/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 34

Entrée en vigueur le 10 juin 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixé par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
(Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il suit :
a) L'allocation principale est égale à :
2,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile ;
3,50 F pour les heures comprises entre la quatre-vingtième et la cent soixante et unième heure indemnisables dans la même année civile ;
4,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la cent soixantième heure.
b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F,
quel que soit le taux de l'allocation principale").
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Elle n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour le mois considéré, un plafond fixé par décision du ministre du travail.
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
Entrée en vigueur le 10 juin 1975
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979

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Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 3 octobre 2006, n° 05/02536
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur A ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il aurait, comme il le prétend et que conteste la CAISSE, reçu au mois de décembre 2003 une information imprécise ou erronée de la part des services de la CRAM au sujet des modalités pour l'exercice de ses droits à une retraite anticipée ; Qu'à cet égard, il ne produit le moindre élément de preuve, ses propres affirmations n'ayant aucune valeur probante ; Que dès lors, la faute de la CAISSE n'étant pas établie, les dispositions de l'article R 351-31 du code du travail s'appliquent pleinement ; Que la décision de cet organisme de ne pas procéder à la rétroactivité du point de départ de la retraite de Monsieur A est donc conforme à la réglementation à ce sujet ; Que la contestation de celui-ci n'apparaît dès lors pas fondée ;

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  • Sécurité sociale·
  • Contestation·
  • Recours·
  • Commission·
  • Carrière·
  • Point de départ·
  • Retraite anticipée·
  • Jugement·
  • Rétroactivité·
  • Attestation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1978, 77-40.318, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que celui-ci, avait, par suite, percu les indemnites prevues par les articles r. 351-26, r. 351-28 et r. 351-31 du code du travail ainsi que celles prevues par l'acord national interprofessionnel du 21 juin 1968 complete en ce qui concerne les industries chimiques par le protocole du 21 mai 1975, lequel dispose qu'en cas de chomage partiel, chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'employeur d'une indemnite egale a 50% de la remuneration y afferente au sens de l'article 22 des clauses communes de la convention collective des industries chimiques, l'ensemble des indemnites et allocations percues ne pouvant etre inferieur a 80% du salaire normal ;

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  • Accord du 21 mai 1975 concernant les industries chimiques·
  • Indemnisation des heures de chômage partiel·
  • 1) travail réglementation·
  • 2) travail réglementation·
  • ) travail réglementation·
  • Conventions collectives·
  • Accord du 21 mai 1975·
  • Industries chimiques·
  • Chômage partiel·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 24 mars 2009, n° 08/00991
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R 313-5 du code de la Sécurité sociale que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier au jour où il a dû cesser le travail à cause de la maladie ou de l'accident : […] Madame Z se prévaut des dispositions de l'article R351-31 du code du travail. Mais ces dispositions se bornent à mettre à la charge des organismes de l'assurance chômage l'obligation de communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement, elles ne visent nullement à déroger aux dispositions du code de la Sécurité Sociale ci-dessus rappelées.

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  • Assurance maladie·
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  • Jugement
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