Article R351-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version10/06/1975
>
Version23/11/1984
>
Version23/11/1984
>
Version24/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 34

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 24 décembre 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 3 octobre 2006, n° 05/02536
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur A ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il aurait, comme il le prétend et que conteste la CAISSE, reçu au mois de décembre 2003 une information imprécise ou erronée de la part des services de la CRAM au sujet des modalités pour l'exercice de ses droits à une retraite anticipée ; Qu'à cet égard, il ne produit le moindre élément de preuve, ses propres affirmations n'ayant aucune valeur probante ; Que dès lors, la faute de la CAISSE n'étant pas établie, les dispositions de l'article R 351-31 du code du travail s'appliquent pleinement ; Que la décision de cet organisme de ne pas procéder à la rétroactivité du point de départ de la retraite de Monsieur A est donc conforme à la réglementation à ce sujet ; Que la contestation de celui-ci n'apparaît dès lors pas fondée ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Contestation·
  • Recours·
  • Commission·
  • Carrière·
  • Point de départ·
  • Retraite anticipée·
  • Jugement·
  • Rétroactivité·
  • Attestation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1978, 77-40.318, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que celui-ci, avait, par suite, percu les indemnites prevues par les articles r. 351-26, r. 351-28 et r. 351-31 du code du travail ainsi que celles prevues par l'acord national interprofessionnel du 21 juin 1968 complete en ce qui concerne les industries chimiques par le protocole du 21 mai 1975, lequel dispose qu'en cas de chomage partiel, chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'employeur d'une indemnite egale a 50% de la remuneration y afferente au sens de l'article 22 des clauses communes de la convention collective des industries chimiques, l'ensemble des indemnites et allocations percues ne pouvant etre inferieur a 80% du salaire normal ;

 Lire la suite…
  • Accord du 21 mai 1975 concernant les industries chimiques·
  • Indemnisation des heures de chômage partiel·
  • 1) travail réglementation·
  • 2) travail réglementation·
  • ) travail réglementation·
  • Conventions collectives·
  • Accord du 21 mai 1975·
  • Industries chimiques·
  • Chômage partiel·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 24 mars 2009, n° 08/00991
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R 313-5 du code de la Sécurité sociale que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier au jour où il a dû cesser le travail à cause de la maladie ou de l'accident : […] Madame Z se prévaut des dispositions de l'article R351-31 du code du travail. Mais ces dispositions se bornent à mettre à la charge des organismes de l'assurance chômage l'obligation de communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement, elles ne visent nullement à déroger aux dispositions du code de la Sécurité Sociale ci-dessus rappelées.

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Allocation de chômage·
  • Cotisations·
  • Refus·
  • Allocation·
  • Heure de travail·
  • Arrêt de travail·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).