Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
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[…] Attendu que Monsieur A ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il aurait, comme il le prétend et que conteste la CAISSE, reçu au mois de décembre 2003 une information imprécise ou erronée de la part des services de la CRAM au sujet des modalités pour l'exercice de ses droits à une retraite anticipée ; Qu'à cet égard, il ne produit le moindre élément de preuve, ses propres affirmations n'ayant aucune valeur probante ; Que dès lors, la faute de la CAISSE n'étant pas établie, les dispositions de l'article R 351-31 du code du travail s'appliquent pleinement ; Que la décision de cet organisme de ne pas procéder à la rétroactivité du point de départ de la retraite de Monsieur A est donc conforme à la réglementation à ce sujet ; Que la contestation de celui-ci n'apparaît dès lors pas fondée ;
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[…] Que celui-ci, avait, par suite, percu les indemnites prevues par les articles r. 351-26, r. 351-28 et r. 351-31 du code du travail ainsi que celles prevues par l'acord national interprofessionnel du 21 juin 1968 complete en ce qui concerne les industries chimiques par le protocole du 21 mai 1975, lequel dispose qu'en cas de chomage partiel, chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'employeur d'une indemnite egale a 50% de la remuneration y afferente au sens de l'article 22 des clauses communes de la convention collective des industries chimiques, l'ensemble des indemnites et allocations percues ne pouvant etre inferieur a 80% du salaire normal ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 24 mars 2009, n° 08/00991
[…] Il résulte de l'article R 313-5 du code de la Sécurité sociale que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier au jour où il a dû cesser le travail à cause de la maladie ou de l'accident : […] Madame Z se prévaut des dispositions de l'article R351-31 du code du travail. Mais ces dispositions se bornent à mettre à la charge des organismes de l'assurance chômage l'obligation de communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement, elles ne visent nullement à déroger aux dispositions du code de la Sécurité Sociale ci-dessus rappelées.
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