Article R351-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour être regardé comme satisfaisant à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-11, tout employeur qui embauche un ou des salariés qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu de l'article L. 351-10 doit *obligation*, dans les deux mois *délai, point de départ* suivant l'embauche du premier salarié, adresser un bordereau d'affiliation à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce territorialement ou professionnellement compétente.
Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Il comporte notamment l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;
- de la date d'embauchage du premier salarié ;
- du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.
Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 3 janvier 2000

Les maires sont tenus, en application de l'article R. 351-32 du code du travail, de faciliter les missions des agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'efforcent de contrôler les demandeurs d'emploi indemnisés notamment par le régime de solidarité au plus près de leur domicile.

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 novembre 2006, n° 06/02081
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article R 351-32 du Code du Travail, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congés annuel du personnel, les salariés qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ces congés peuvent prétendre individuellement aux allocations de chômage partiel, compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ;

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  • Magasin·
  • Commission·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Client·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Rémunération
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