Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 novembre 2006, n° 06/02081
[…] Attendu que selon l'article R 351-32 du Code du Travail, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congés annuel du personnel, les salariés qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ces congés peuvent prétendre individuellement aux allocations de chômage partiel, compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ;
Lire la suite…- Magasin·
- Commission·
- Licenciement·
- Congé·
- Salarié·
- Client·
- Travail·
- Employeur·
- Entreprise·
- Rémunération
Les maires sont tenus, en application de l'article R. 351-32 du code du travail, de faciliter les missions des agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'efforcent de contrôler les demandeurs d'emploi indemnisés notamment par le régime de solidarité au plus près de leur domicile.
Lire la suite…