Article R351-33 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5426-7 (V), Code du travail - art. R5426-9 (V), Code du travail - art. R5426-8 (V), Code du travail - art. R5426-6 (V), Code du travail - art. R5426-10 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 5 août 2005

I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28.
Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire.
II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai.
III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission.
IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18.
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions249


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mars 2005, n° 04/14939

[…] D E P A R I S […] Attendu que l'article 34c) du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 2001 relative au régime d'assurance chômage dispose que le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu le jour où l'intéressé est exclu du revenu de remplacement par le Préfet dans les conditions prévues par l'article R351-33 du Code du travail ;

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  • Intérêt·
  • Allocation·
  • Taux légal·
  • Remboursement·
  • Exécution provisoire·
  • Revenu·
  • Assurance chômage·
  • Aide au retour·
  • Retard de paiement·
  • Emploi

2Cour administrative d'appel de Versailles, 4 novembre 2008, n° 07VE00068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] qu'aux termes de l'article L. 351-10 du même code : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 de ce code : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, […]

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  • Allocation·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu·
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  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Foyer·
  • Imposition·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708147
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : « (…) III. – Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; […]

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