Article R351-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version23/11/1984
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Version22/06/2001
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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 61 () JORF 22 juin 2001

Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Commentaires2


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 août 2014

Conclusions du rapporteur public

Vous constaterez toutefois que l'article L. 5422-5 du code du travail, anciennement l'article L. 351-6-2, […] Cet article n'est donc pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique : CAA Paris 07 novembre 2007 Mme B C D, n° 05PA02108). […] L'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient se contenter de la production d'un listing informatique pour juger sa radiation établie car la DDTEFP n'a pas produit les pièces requises par l'article R. 311-3-9 du code du travail et faute de rapporter la preuve qu'il a effectivement été radié, […] par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. » En l'espèce, […]

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Décisions322


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er octobre 2009, n° 0703045
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, alors en vigueur : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, […] qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-10 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 4 février 2010, n° 0803263
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail alors applicable : «Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, […] Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.» ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code alors applicable : «Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, […] par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 137753 137754 141522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail pris en application de l'article L. 311-5 du code du travail : « La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elle indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué » ;

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