Article R351-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1984
>
Version22/06/2001
>
Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 61 () JORF 22 juin 2001

Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 5 août 2005
6 textes citent l'article

Commentaires2


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 août 2014

Conclusions du rapporteur public

Vous constaterez toutefois que l'article L. 5422-5 du code du travail, anciennement l'article L. 351-6-2, […] Cet article n'est donc pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique : CAA Paris 07 novembre 2007 Mme B C D, n° 05PA02108). […] L'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient se contenter de la production d'un listing informatique pour juger sa radiation établie car la DDTEFP n'a pas produit les pièces requises par l'article R. 311-3-9 du code du travail et faute de rapporter la preuve qu'il a effectivement été radié, […] par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. » En l'espèce, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions322


1Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708147
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 28 septembre 2009, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007, le recours administratif préalable obligatoire, formé sur le fondement de l'article R. 351-34 du code du travail, ayant eu pour effet d'y substituer la décision du 24 septembre 2007.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aide au retour·
  • Revenu·
  • Demandeur d'emploi·
  • Recours gracieux·
  • Suppression·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Commission·
  • Durée

2Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2008, n° 0705892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, […] Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.» ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code alors applicable : «Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, […] par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Demandeur d'emploi·
  • Radiation·
  • Liste·
  • Courrier·
  • Justice administrative·
  • Entretien·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Alsace·
  • Service

3Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2009, n° 0803779
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail alors applicable : «La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. / Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. / Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.» ;

 Lire la suite…
  • Demandeur d'emploi·
  • Agence·
  • Liste·
  • Radiation·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Conclusion·
  • Recours administratif·
  • Durée·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).