Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-34 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 5 août 2005
Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
Commentaires • 2
Vous constaterez toutefois que l'article L. 5422-5 du code du travail, anciennement l'article L. 351-6-2, […] Cet article n'est donc pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique : CAA Paris 07 novembre 2007 Mme B C D, n° 05PA02108). […] L'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient se contenter de la production d'un listing informatique pour juger sa radiation établie car la DDTEFP n'a pas produit les pièces requises par l'article R. 311-3-9 du code du travail et faute de rapporter la preuve qu'il a effectivement été radié, […] par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. » En l'espèce, […]
Lire la suite…Décisions • 322
[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 28 septembre 2009, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007, le recours administratif préalable obligatoire, formé sur le fondement de l'article R. 351-34 du code du travail, ayant eu pour effet d'y substituer la décision du 24 septembre 2007.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, […] Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.» ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code alors applicable : «Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, […] par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2009, n° 0803779
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail alors applicable : «La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. / Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. / Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.» ;
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