Article R351-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version23/11/1984
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Version01/12/1987
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Version01/04/1990
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Version28/11/1998
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Version20/11/2001
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Version01/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 5, Décret 72-135 1972-02-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance.
Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 décembre 1987
7 textes citent l'article

Commentaires8


M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

L'article R. 351-35 du code du travail (décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998) limite à douze le nombre de mois d'activité professionnelle qu'il est possible d'effectuer, en percevant à la fois des allocations de solidarité et les rémunérations tirées de cette activité. […]

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Mme Lacuey Conchita · Questions parlementaires · 9 février 1998

Il est rappelé que l'article L. 351-20 du code du travail permet le cumul des allocations de solidarité avec le revenu tiré de l'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite. Toutefois, les modalités actuelles d'intéressement à la reprise d'un emploi pour les bénéficiaires de ces minima sociaux, prévues par les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail n'incitent pas suffisamment ces derniers à la reprise d'une activité, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat emploi-solidarité.

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M. Asensi François · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

Jusqu'au 1er avril 1990, et en application des articles R 351-35 et R 351-36 du code du travail, etaient appliques dans ce cas un plafond horaire (78 heures par mois) et un plafond de ressources (78 fois le taux de base de l'allocation de solidarite specifique). Ces articles ont ete modifies par le decret no 90-186 du 27 fevrier 1990, entre en vigueur le 1er avril 1990, qui a assoupli le dispositif anterieur.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2011, n° 0502422
Rejet

[…] Vu, enregistré le 25 mars 2009, le mémoire présenté par M. X, qui indique que l'ASSEDIC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, règle du non cumul appliquée, ancienneté de l' activité minorée, versement de l'allocation différentielle, et que le ministre n'a pas tenu compte dans sa réponse du 1 er juillet 2005 des articles 1 er et 2 du décret 98-1070 du 27 novembre 1998 , anciens articles R351-35 et R351-36 du code du travail ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2010, n° 0700987
Rejet

[…] Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aisne et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'en vertu de l'article R.351-35 et de l'article R. 351-35-1 du code du travail alors en vigueur, l'allocation spécifique de solidarité ne peut être cumulée avec le salaire perçu au titre d'un contrat d'avenir ; qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation avant le 20 juillet 2007 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2010, n° 0812000
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. (…)» ; et qu'aux termes de l'article R. 351-35 du même code, […]

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