Article R351-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1984
>
Version01/12/1987
>
Version01/04/1990
>
Version28/11/1998
>
Version20/11/2001
>
Version01/01/2004
>
Version01/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 5, Décret 72-135 1972-02-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-806 du 1 octobre 1987 - art. 1 () JORF 2 octobre 1987 en vigueur le 1er décembre 1987

L'exercice d'une activité professionnelle est compatible avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10, à condition que :
1° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
2° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ;
3° Le nombre total des heures de travail accomplies au-delà de quarante heures par mois, depuis le début du versement des allocations concernées, n'excède pas quatre cent cinquante.
Pour les allocataires qui ont dépassé le plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1990
7 textes citent l'article

Commentaires8


M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

L'article R. 351-35 du code du travail (décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998) limite à douze le nombre de mois d'activité professionnelle qu'il est possible d'effectuer, en percevant à la fois des allocations de solidarité et les rémunérations tirées de cette activité. […]

 Lire la suite…

Mme Lacuey Conchita · Questions parlementaires · 9 février 1998

Il est rappelé que l'article L. 351-20 du code du travail permet le cumul des allocations de solidarité avec le revenu tiré de l'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite. Toutefois, les modalités actuelles d'intéressement à la reprise d'un emploi pour les bénéficiaires de ces minima sociaux, prévues par les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail n'incitent pas suffisamment ces derniers à la reprise d'une activité, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat emploi-solidarité.

 Lire la suite…

M. Asensi François · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

Jusqu'au 1er avril 1990, et en application des articles R 351-35 et R 351-36 du code du travail, etaient appliques dans ce cas un plafond horaire (78 heures par mois) et un plafond de ressources (78 fois le taux de base de l'allocation de solidarite specifique). Ces articles ont ete modifies par le decret no 90-186 du 27 fevrier 1990, entre en vigueur le 1er avril 1990, qui a assoupli le dispositif anterieur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2011, n° 0502422
Rejet

[…] Vu, enregistré le 25 mars 2009, le mémoire présenté par M. X, qui indique que l'ASSEDIC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, règle du non cumul appliquée, ancienneté de l' activité minorée, versement de l'allocation différentielle, et que le ministre n'a pas tenu compte dans sa réponse du 1 er juillet 2005 des articles 1 er et 2 du décret 98-1070 du 27 novembre 1998 , anciens articles R351-35 et R351-36 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Salaire·
  • Montant·
  • Versement·
  • Solidarité

2Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2010, n° 0700987
Rejet

[…] Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aisne et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'en vertu de l'article R.351-35 et de l'article R. 351-35-1 du code du travail alors en vigueur, l'allocation spécifique de solidarité ne peut être cumulée avec le salaire perçu au titre d'un contrat d'avenir ; qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation avant le 20 juillet 2007 ;

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Picardie·
  • Contrats·
  • Trop perçu·
  • Travail·
  • Bénéficiaire·
  • Activité·
  • Fonction publique·
  • Versement

3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2010, n° 0704374
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, […] que l'article R. 351-35 du même code dispose : « I. – La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par (…) l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. (…) III. – Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, […]

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Emploi·
  • Activité professionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Conclusion·
  • Bénéficiaire·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).