Article R351-35 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-135 1972-02-14 ART. 1, Décret 68-201 1968-02-29 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 avril 1990

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°90-186 du 27 février 1990 - art. 1 () JORF 1er mars 1990 en vigueur le 1er avril 1990

L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.
Ce plafond n'est toutefois pas opposable :
1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ;
3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1990
Sortie de vigueur le 28 novembre 1998
7 textes citent l'article

Commentaires8


M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

L'article R. 351-35 du code du travail (décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998) limite à douze le nombre de mois d'activité professionnelle qu'il est possible d'effectuer, en percevant à la fois des allocations de solidarité et les rémunérations tirées de cette activité. […]

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Mme Lacuey Conchita · Questions parlementaires · 9 février 1998

Il est rappelé que l'article L. 351-20 du code du travail permet le cumul des allocations de solidarité avec le revenu tiré de l'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite. Toutefois, les modalités actuelles d'intéressement à la reprise d'un emploi pour les bénéficiaires de ces minima sociaux, prévues par les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail n'incitent pas suffisamment ces derniers à la reprise d'une activité, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat emploi-solidarité.

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M. Asensi François · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

Jusqu'au 1er avril 1990, et en application des articles R 351-35 et R 351-36 du code du travail, etaient appliques dans ce cas un plafond horaire (78 heures par mois) et un plafond de ressources (78 fois le taux de base de l'allocation de solidarite specifique). Ces articles ont ete modifies par le decret no 90-186 du 27 fevrier 1990, entre en vigueur le 1er avril 1990, qui a assoupli le dispositif anterieur.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2011, n° 0502422
Rejet

[…] Vu, enregistré le 25 mars 2009, le mémoire présenté par M. X, qui indique que l'ASSEDIC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, règle du non cumul appliquée, ancienneté de l' activité minorée, versement de l'allocation différentielle, et que le ministre n'a pas tenu compte dans sa réponse du 1 er juillet 2005 des articles 1 er et 2 du décret 98-1070 du 27 novembre 1998 , anciens articles R351-35 et R351-36 du code du travail ;

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  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Salaire·
  • Montant·
  • Versement·
  • Solidarité

2Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2010, n° 0700987
Rejet

[…] Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aisne et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'en vertu de l'article R.351-35 et de l'article R. 351-35-1 du code du travail alors en vigueur, l'allocation spécifique de solidarité ne peut être cumulée avec le salaire perçu au titre d'un contrat d'avenir ; qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation avant le 20 juillet 2007 ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2010, n° 0704374
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, […] que l'article R. 351-35 du même code dispose : « I. – La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par (…) l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. (…) III. – Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, […]

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