Article R351-35 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 5, Décret 72-135 1972-02-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 20 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 20 novembre 2001

I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle.
II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
7 textes citent l'article

Commentaires8


M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

L'article R. 351-35 du code du travail (décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998) limite à douze le nombre de mois d'activité professionnelle qu'il est possible d'effectuer, en percevant à la fois des allocations de solidarité et les rémunérations tirées de cette activité. […]

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Mme Lacuey Conchita · Questions parlementaires · 9 février 1998

Il est rappelé que l'article L. 351-20 du code du travail permet le cumul des allocations de solidarité avec le revenu tiré de l'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite. Toutefois, les modalités actuelles d'intéressement à la reprise d'un emploi pour les bénéficiaires de ces minima sociaux, prévues par les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail n'incitent pas suffisamment ces derniers à la reprise d'une activité, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat emploi-solidarité.

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M. Asensi François · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

Jusqu'au 1er avril 1990, et en application des articles R 351-35 et R 351-36 du code du travail, etaient appliques dans ce cas un plafond horaire (78 heures par mois) et un plafond de ressources (78 fois le taux de base de l'allocation de solidarite specifique). Ces articles ont ete modifies par le decret no 90-186 du 27 fevrier 1990, entre en vigueur le 1er avril 1990, qui a assoupli le dispositif anterieur.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2011, n° 0502422
Rejet

[…] Vu, enregistré le 25 mars 2009, le mémoire présenté par M. X, qui indique que l'ASSEDIC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, règle du non cumul appliquée, ancienneté de l' activité minorée, versement de l'allocation différentielle, et que le ministre n'a pas tenu compte dans sa réponse du 1 er juillet 2005 des articles 1 er et 2 du décret 98-1070 du 27 novembre 1998 , anciens articles R351-35 et R351-36 du code du travail ;

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  • Code du travail·
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  • Solidarité

2Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2010, n° 0700987
Rejet

[…] Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aisne et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'en vertu de l'article R.351-35 et de l'article R. 351-35-1 du code du travail alors en vigueur, l'allocation spécifique de solidarité ne peut être cumulée avec le salaire perçu au titre d'un contrat d'avenir ; qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation avant le 20 juillet 2007 ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2010, n° 0704374
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, […] que l'article R. 351-35 du même code dispose : « I. – La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par (…) l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. (…) III. – Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, […]

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