Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 20 novembre 2001
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle.
II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une activité professionnelle.
Commentaires • 8
Il est rappelé que l'article L. 351-20 du code du travail permet le cumul des allocations de solidarité avec le revenu tiré de l'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite. Toutefois, les modalités actuelles d'intéressement à la reprise d'un emploi pour les bénéficiaires de ces minima sociaux, prévues par les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail n'incitent pas suffisamment ces derniers à la reprise d'une activité, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat emploi-solidarité.
Lire la suite…Jusqu'au 1er avril 1990, et en application des articles R 351-35 et R 351-36 du code du travail, etaient appliques dans ce cas un plafond horaire (78 heures par mois) et un plafond de ressources (78 fois le taux de base de l'allocation de solidarite specifique). Ces articles ont ete modifies par le decret no 90-186 du 27 fevrier 1990, entre en vigueur le 1er avril 1990, qui a assoupli le dispositif anterieur.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Vu, enregistré le 25 mars 2009, le mémoire présenté par M. X, qui indique que l'ASSEDIC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, règle du non cumul appliquée, ancienneté de l' activité minorée, versement de l'allocation différentielle, et que le ministre n'a pas tenu compte dans sa réponse du 1 er juillet 2005 des articles 1 er et 2 du décret 98-1070 du 27 novembre 1998 , anciens articles R351-35 et R351-36 du code du travail ;
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[…] Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aisne et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'en vertu de l'article R.351-35 et de l'article R. 351-35-1 du code du travail alors en vigueur, l'allocation spécifique de solidarité ne peut être cumulée avec le salaire perçu au titre d'un contrat d'avenir ; qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation avant le 20 juillet 2007 ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2010, n° 0704374
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, […] que l'article R. 351-35 du même code dispose : « I. – La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par (…) l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. (…) III. – Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, […]
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L'article R. 351-35 du code du travail (décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998) limite à douze le nombre de mois d'activité professionnelle qu'il est possible d'effectuer, en percevant à la fois des allocations de solidarité et les rémunérations tirées de cette activité. […]
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