Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-37 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
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[…] Vu l'article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011, […] 1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 351-37 du code du travail que l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de cette demande ; qu'en l'espèce, il était constant que l'assuré (M. X…) n'avait formé sa demande de départ en retraite que le 10 janvier 2016, […]
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2. Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014, n° 11/04366
[…] Dès lors, l'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'intimée qui observe qu'en toute hypothèse l'action du requérant était vouée à l'échec car l'assurée n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'une demande de retraite présentée avant le 1 er janvier 2010, de sorte qu'en application de l'article R.351-37 du code du travail l'entrée en jouissance de sa pension ne pouvait être fixée à cette date.
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