Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-38 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 7 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Sur l'allocation pour perte d'emploi : considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 21,1 er alinea, de l'ordonnance n° 67-500 du 13 juillet 1967, devenu l'article l. 351-18 du code du travail, relative aux garanties de ressources des travailleurs prives d'emploi, les agents non titulaires des collectivites locales ont droit, […] a une allocation servie par la collectivite interessee et dont les modalites d'attribution et de calcul sont determinees par un decret en conseil d'etat; qu'en vertu des dispositions----du decret n° 68-1130 du 16 decembre 1968, codifiees aux articles r.351-38 a r.352-61 du code du travail, sont regardes comme ayant ete employes de maniere permanente, […]
Lire la suite…- Allocation pour perte d'emploi prévue par l'ordonnance n·
- ,rj1 droit à une indemnité compensatrice de congé payé·
- ,rj2 droit à l'obtention d'un certificat de travail·
- Agents non titulaires des collectivités locales·
- Ne constitue pas un principe général du droit·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Agents contractuels et temporaires·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-18 du code du travail issu de l'article 21 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, « les agents civils non fonctionnaires de l'Etat … ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente à une allocation » … qui est dite « allocation pour perte d'emploi » par l'article R. 351-38 du même code issu du décret du 16 décembre 1968 qui détermine les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation ; […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Allocation pour perte d'emploi·
- Personnels civils des armées·
- Cessation de fonctions·
- Politiques de l'emploi·
- Personnels des armées·
- Travail et emploi·
- Licenciement·
- Perte d'emploi
3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1988, 49045, inédit au recueil Lebon
[…] 2° annule ces deux décisions et lui accorde le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur le supplément d'indemnité à laquelle elle a droit et dont les intérêts courent du 23 décembre 1977, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L.351-18 et R.351-38 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 ;
Lire la suite…- Absence de preuve de la date de la notification·
- Existence ou absence d'une forclusion -absence·
- Allocation pour perte d'emploi -repétition·
- Detournement de pouvoir et de procédure·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Conditions non remplies