Article R351-39 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5425-19 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire.
La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 27 mai 1991

. - Afin de faciliter le recrutement de chomeurs inscrits comme demandeurs d'emploi, il avait ete decide de considerer les taches des agents recenseurs recrutes par les mairies comme taches d'interet general au sens des articles L 351-23 et R 351-39 du code du travail. L'application de cette reglementation permettait aux interesses dans la mesure ou la duree du travail n'excedait pas cinquante heures par mois, de conserver integralement le benefice de leurs allocations de chomage.

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Décisions5


1Tribunal administratif Versailles, du 1 décembre 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 351-16 et R. 351-39 du code du travail qu'un agent non titulaire des collectivités locales ne peut bénéficier, en cas de licenciement, d'une allocation pour perte d'emploi que s'il a été employé de manière permanente, c'est-à-dire s'il a été recruté depuis au moins trois mois et par un engagement d'une durée égale à un an. Cependant la déduction d'une période d'essai de trois mois, prévue par l'article R. 351-39, pour la prise en compte de la durée de l'engagement ne peut être opérée que si cette période d'essai était prévue dans le contrat du stagiaire.

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  • Notion d'emploi permanent [articles l·
  • 351-39 du code du travail]·
  • 351-16 et r·
  • Licenciement -licenciement d'agents non titulaires·
  • Bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Agents communaux·
  • Conditions

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juin 1983, 37161, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions relatives à l'allocation pour perte d'emploi : Cons. qu'aux termes de l'article L. 351-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M me X… a cessé ses fonctions : « … les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, […] en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul … sont déterminées par décret en Conseil d'Etat … » ; que, selon l'article R. 351-39 du même code « … sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du 1 er alinéa de l'article 351-18, […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Caractère de licenciement·
  • Non-renouvellement·
  • Conséquences·
  • Perte d'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation supplementaire·
  • Décision implicite·
  • Licenciement

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1978, 06107 07358, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que l'article R.351-39 dudit code qui fixe, en ce qui concerne les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-18 précité, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation pour pertes d'emploi, […] bien que les services accomplis par l'intéressé au cours des trois mois précédant la cessation des fonctions aient satisfait à la condition de durée minimum impartie par l'article R. 351-40 du code et que la demoiselle X… ait déjà été recrutée également, à plusieurs reprises en qualité de vacataire, au titre d'années universitaires antérieures, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du Travail ne lui étaient pas applicables ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions relatives au personnel·
  • Allocation pour perte d'emploi·
  • Conditions d'attribution·
  • Personnel enseignant·
  • Questions générales·
  • Fin du contrat·
  • Enseignement·
  • Vacataire
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