Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
Article R351-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le cas échéant un arrêté conjoint du ministre intéressé, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances établit les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire du travail, soit par la nature du travail accompli.
Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
2. Ne pas avoir atteint l'âge où l'ancienneté limite prévu pour l'occupation de l'emploi, ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
3. Etre inscrits comme demandeur d'emploi.
4. Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi, l'attestation de l'inscription comme demandeur d'emploi constitue une présomption de l'aptitude physique de l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Sur l'allocation pour perte d'emploi : considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 21,1 er alinea, de l'ordonnance n° 67-500 du 13 juillet 1967, devenu l'article l. 351-18 du code du travail, relative aux garanties de ressources des travailleurs prives d'emploi, […] qu'en vertu des dispositions----du decret n° 68-1130 du 16 decembre 1968, codifiees aux articles r.351-38 a r.352-61 du code du travail, sont regardes comme ayant ete employes de maniere permanente, […] Que l'article 3 du meme decret, devenu l'article r.351-40 du code du travail, dispose que pour etre admis au benefice de l'allocation ainsi prevue et denommee allocation pour perte d'emploi, […]
Lire la suite…- Allocation pour perte d'emploi prévue par l'ordonnance n·
- ,rj1 droit à une indemnité compensatrice de congé payé·
- ,rj2 droit à l'obtention d'un certificat de travail·
- Agents non titulaires des collectivités locales·
- Ne constitue pas un principe général du droit·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Agents contractuels et temporaires·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics
[…] Considérant que l'article L.352-20 du code du travail prévoit que le bénéfice du revenu de remplacement peut se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par les articles R.351-36 à R.351-40 ; que, selon l'article R.311-3-2, tout demandeur d'emploi doit faire connaître aux services de l'Agence nationale pour l'emploi, dans les soixante-douze heures, les changements concernant sa situation ;
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
- Politiques de l'emploi·
- Travail et emploi·
- Revenu·
- Recours gracieux·
- Demandeur d'emploi·
- Bénéfice·
- Code du travail·
- Tribunaux administratifs·
- Exclusion
3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 8 avril 1998, 171755, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 352-20 du code du travail prévoit que le bénéfice du revenu de remplacement peut se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par les articles R 351-36 à R. 351-40 ; que, selon l'article R. 311-3-2, tout demandeur d'emploi doit faire connaître aux services de l'Agence nationale pour l'emploi, dans les soixante-douze heures, les changementsconcernant sa situation ;
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