Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Sur l'allocation pour perte d'emploi : considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 21,1 er alinea, de l'ordonnance n° 67-500 du 13 juillet 1967, devenu l'article l. 351-18 du code du travail, relative aux garanties de ressources des travailleurs prives d'emploi, […] qu'en vertu des dispositions----du decret n° 68-1130 du 16 decembre 1968, codifiees aux articles r.351-38 a r.352-61 du code du travail, sont regardes comme ayant ete employes de maniere permanente, […] Que l'article 3 du meme decret, devenu l'article r.351-40 du code du travail, dispose que pour etre admis au benefice de l'allocation ainsi prevue et denommee allocation pour perte d'emploi, […]
Lire la suite…- Allocation pour perte d'emploi prévue par l'ordonnance n·
- ,rj1 droit à une indemnité compensatrice de congé payé·
- ,rj2 droit à l'obtention d'un certificat de travail·
- Agents non titulaires des collectivités locales·
- Ne constitue pas un principe général du droit·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Agents contractuels et temporaires·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics
[…] Considérant que l'article L.352-20 du code du travail prévoit que le bénéfice du revenu de remplacement peut se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par les articles R.351-36 à R.351-40 ; que, selon l'article R.311-3-2, tout demandeur d'emploi doit faire connaître aux services de l'Agence nationale pour l'emploi, dans les soixante-douze heures, les changements concernant sa situation ;
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
- Politiques de l'emploi·
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- Demandeur d'emploi·
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- Tribunaux administratifs·
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 8 avril 1998, 171755, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 352-20 du code du travail prévoit que le bénéfice du revenu de remplacement peut se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par les articles R 351-36 à R. 351-40 ; que, selon l'article R. 311-3-2, tout demandeur d'emploi doit faire connaître aux services de l'Agence nationale pour l'emploi, dans les soixante-douze heures, les changementsconcernant sa situation ;
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