Article R351-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative :
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
2° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 22 mars 1994
9 textes citent l'article

Commentaires4


M. Burroni Vincent · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

Aux termes des articles L. 51-24 et R. 351-42 du code du travail, peuvent bénéficier du soutien à la création d'entreprise, les publics énumérés par la loi du 27 juillet 1998 contre les exclusions : les demandeurs d'emploi non indemnisés ayant été inscrits à l'ANPE, six mois au cours des dix-huit derniers mois ; les personnes éligibles à un emploi-jeunes, à savoir : les jeunes de 18 à moins de 26 ans, les jeunes de 18 à moins de 26 ans titulaires d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi consolidé lors de leur embauche, les

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M. Le Pensec Louis · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le contenu de la condition de controle de l'entreprise prevue par l'article R. 351-42 du code du travail en matiere d'aide a la creation d'entreprise. […] L'article R. 351-42 du code du travail subordonne l'octroi de l'aide aux chomeurs createurs d'entreprise a la condition que « la ou les personnes sollicitant l'aide detiennent individuellement ou collectivement plus de la moitie du capital social de la societe ». […]

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M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 10 juin 1991

Selon l'article L 351-24 du code du travail, le benefice de cette aide est en effet exclusivement reserve aux personnes qui exercent effectivement le controle de l'entreprise. Malgre l'existence de mesures similaires destinees aux personnes de moins de vingt-six ans et aux chomeurs de longue duree au titre des fonds departementaux pour l'initiative des jeunes, […] le conjoint associe exercant des fonctions dirigeantes et detenant une part suffisante du capital peut beneficier de l'aide de l'Etat aux chomeurs createurs d'entreprises, dans les conditions prevues a l'article R 351-42 du code du travail. […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0500112
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-44-2 du code du travail : « (…) Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2009, n° 0700329
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1º Les demandeurs d'emploi indemnisés … » ; qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : "L'aide aux personnes visées à l'article L.351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L.351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R.351-42 ; (…). » ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mars 1998, 170534, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 351-24 du code du travail, les personnes énumérées par cet article qui créent ou reprennent une entreprise, industrielle, commerciale, […] soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, n'ont droit à l'aide de l'Etat que pour autant qu'elles exercent effectivement le contrôle de cette entreprise ; qu'en vertu de l'article R. 351-42 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, sont considérées, pour l'application de l'article L. 351-24, […]

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