Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
2° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
Commentaires • 4
Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le contenu de la condition de controle de l'entreprise prevue par l'article R. 351-42 du code du travail en matiere d'aide a la creation d'entreprise. […] L'article R. 351-42 du code du travail subordonne l'octroi de l'aide aux chomeurs createurs d'entreprise a la condition que « la ou les personnes sollicitant l'aide detiennent individuellement ou collectivement plus de la moitie du capital social de la societe ». […]
Lire la suite…Selon l'article L 351-24 du code du travail, le benefice de cette aide est en effet exclusivement reserve aux personnes qui exercent effectivement le controle de l'entreprise. Malgre l'existence de mesures similaires destinees aux personnes de moins de vingt-six ans et aux chomeurs de longue duree au titre des fonds departementaux pour l'initiative des jeunes, […] le conjoint associe exercant des fonctions dirigeantes et detenant une part suffisante du capital peut beneficier de l'aide de l'Etat aux chomeurs createurs d'entreprises, dans les conditions prevues a l'article R 351-42 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-44-2 du code du travail : « (…) Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1º Les demandeurs d'emploi indemnisés … » ; qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : "L'aide aux personnes visées à l'article L.351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L.351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R.351-42 ; (…). » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mars 1998, 170534, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que selon l'article L. 351-24 du code du travail, les personnes énumérées par cet article qui créent ou reprennent une entreprise, industrielle, commerciale, […] soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, n'ont droit à l'aide de l'Etat que pour autant qu'elles exercent effectivement le contrôle de cette entreprise ; qu'en vertu de l'article R. 351-42 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, sont considérées, pour l'application de l'article L. 351-24, […]
Lire la suite…- Compétence liée du préfet pour rejeter la demande·
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Aux termes des articles L. 51-24 et R. 351-42 du code du travail, peuvent bénéficier du soutien à la création d'entreprise, les publics énumérés par la loi du 27 juillet 1998 contre les exclusions : les demandeurs d'emploi non indemnisés ayant été inscrits à l'ANPE, six mois au cours des dix-huit derniers mois ; les personnes éligibles à un emploi-jeunes, à savoir : les jeunes de 18 à moins de 26 ans, les jeunes de 18 à moins de 26 ans titulaires d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi consolidé lors de leur embauche, les
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