Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
Article R351-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
S'ils sont âgés d'au moins cinquante ans à la date de leur licenciement, ils ont droit à un supplément de 244 allocations journalières.
Sous réserve des dispositions des articles R. 351-53 à R. 351-57 ci-dessous, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire, a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
Commentaires • 4
Décisions • 83
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-43 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 22 novembre 1984, telle qu'elle était en vigueur à la date de la décision attaquée : « La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au Commissaire de la République du département … le Commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet … » ; que, […]
Lire la suite…- Activité constitutive d'exercice illégal de la médecine·
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-43, 2 e alinéa du code du travail, prises en application de l'article L.351-24 de ce même code, les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée et sollicitent l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 précité, doivent déposer leur demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 98LY00198, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 1995, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, […] soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession salariée. » ; qu'aux termes de l'article R.351-43 du même code : « La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. […]
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L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». Il précise que « Dans ce cas, […] c'est-à-dire lorsque cette création conditionne le bénéfice de certaines aides. […] Dans le cas où ces démarches sont concomitantes, l'esprit du dispositif nous semble pleinement préservé : l'IDV est bien demandée en vue de la création de l'entreprise. 5 article R. 351-43, 2ème alinéa du code du travail 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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