Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 2 () JORF 28 mars 1987
Modifié par : Décret 87-202 1987-03-26 art. 2 I, II JORF 28 mars 1987
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise.
Commentaires • 4
Décisions • 83
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-43 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 22 novembre 1984, telle qu'elle était en vigueur à la date de la décision attaquée : « La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au Commissaire de la République du département … le Commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet … » ; que, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-43, 2 e alinéa du code du travail, prises en application de l'article L.351-24 de ce même code, les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée et sollicitent l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 précité, doivent déposer leur demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1999, 97-15.218, Inédit
[…] Vu les articles L. 161-1 du Code de la sécurité sociale et les articles L. 351-24 et R. 351-43 du Code du travail ; […]
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L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». Il précise que « Dans ce cas, […] c'est-à-dire lorsque cette création conditionne le bénéfice de certaines aides. […] Dans le cas où ces démarches sont concomitantes, l'esprit du dispositif nous semble pleinement préservé : l'IDV est bien demandée en vue de la création de l'entreprise. 5 article R. 351-43, 2ème alinéa du code du travail 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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