Article R351-43 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version28/03/1987
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Version22/03/1994
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Version11/04/1996
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Version01/06/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5141-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». Il précise que « Dans ce cas, […] c'est-à-dire lorsque cette création conditionne le bénéfice de certaines aides. […] Dans le cas où ces démarches sont concomitantes, l'esprit du dispositif nous semble pleinement préservé : l'IDV est bien demandée en vue de la création de l'entreprise. 5 article R. 351-43, 2ème alinéa du code du travail 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions83


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 novembre 1993, 110724, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-43 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 22 novembre 1984, telle qu'elle était en vigueur à la date de la décision attaquée : « La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au Commissaire de la République du département … le Commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet … » ; que, […]

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  • Activité constitutive d'exercice illégal de la médecine·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Refus de l'aide·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Création d'entreprise·
  • Travail·
  • Aide·
  • Emploi

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 97NC01724, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-43, 2 e alinéa du code du travail, prises en application de l'article L.351-24 de ce même code, les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée et sollicitent l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 précité, doivent déposer leur demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ;

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  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Aide à l'emploi·
  • Création d'entreprise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Entreprise artisanale·
  • Annulation·
  • Demandeur d'emploi·
  • Commissaire du gouvernement

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 98LY00198, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 1995, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, […] soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession salariée. » ; qu'aux termes de l'article R.351-43 du même code : « La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. […]

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  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Aide à l'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Création d'entreprise·
  • Circulaire·
  • Demandeur d'emploi·
  • Délai·
  • Demande d'aide·
  • En l'état
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