Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / SECTION 1 : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI / SOUS-SECTION 5 : AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE
Article R351-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
Commentaire • 1
Décisions • 51
[…] Considérant que par arrêté n° 05-2349 en date du 28 novembre 2005, portant délégation de signature en matière administrative, du préfet de Paris, Préfet de la région Ile-de-France, le préfet a donné délégation à M. B C, DRTEFP d'Ile-de-France, à l'effet de signer en son nom, tous arrêtés, décisions,et documents, prévus dans le cadre de ses attributions et compétences, notamment, « les décisions sur recours relatifs aux aides à la création d'entreprises, introduits en application de l'article R. 351-45 du code du travail » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code alors applicable : « La demande d'aide à la création doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité » et qu'aux termes de l'article R. 351-45 du même code dans sa version alors en vigueur : « En cas de rejet de la demande, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mars 2009, n° 0705628
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-45 du code du travail alors applicable : « En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
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X soutient ne pas avoir été reçu par les services de l'administration préalablement à la décision de rejet prise par le directeur régional, force est de constater que l'exigence d'une telle rencontre préalable n'est pas exigée par la loi dans les articles L. 351-24 et L. 351-24-1 du code du travail relatifs à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi, ni par le règlement dans les articles R. 351-41 et suivants du même code pris pour l'application des dispositions législatives susvisées. […] 2° et 3° du présent article». L'article R. 351-45 du même code prévoit qu'en cas de rejet de la demande, […]
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