Article R351-45 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 8

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998

En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 septembre 2007
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X soutient ne pas avoir été reçu par les services de l'administration préalablement à la décision de rejet prise par le directeur régional, force est de constater que l'exigence d'une telle rencontre préalable n'est pas exigée par la loi dans les articles L. 351-24 et L. 351-24-1 du code du travail relatifs à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi, ni par le règlement dans les articles R. 351-41 et suivants du même code pris pour l'application des dispositions législatives susvisées. […] 2° et 3° du présent article». L'article R. 351-45 du même code prévoit qu'en cas de rejet de la demande, […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Melun, 7 février 2008, n° 0604180
Annulation

[…] Considérant que par arrêté n° 05-2349 en date du 28 novembre 2005, portant délégation de signature en matière administrative, du préfet de Paris, Préfet de la région Ile-de-France, le préfet a donné délégation à M. B C, DRTEFP d'Ile-de-France, à l'effet de signer en son nom, tous arrêtés, décisions,et documents, prévus dans le cadre de ses attributions et compétences, notamment, « les décisions sur recours relatifs aux aides à la création d'entreprises, introduits en application de l'article R. 351-45 du code du travail » ;

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  • Île-de-france·
  • Aide·
  • Région·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Création·
  • Recours hiérarchique·
  • Travail·
  • Délai·
  • Activité

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2008, n° 0501152
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code alors applicable : « La demande d'aide à la création doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité » et qu'aux termes de l'article R. 351-45 du même code dans sa version alors en vigueur : « En cas de rejet de la demande, […]

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  • Formation professionnelle·
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  • Travail·
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  • Justice administrative·
  • Région·
  • Aide·
  • Recours

3Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mars 2009, n° 0705628
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-45 du code du travail alors applicable : « En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

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  • Formation professionnelle·
  • Création d'entreprise·
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  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Code du travail·
  • Aide
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