Article R351-46 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 9

Entrée en vigueur le 6 septembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 7 () JORF 6 septembre 2001

En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2001
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 7 février 2008, n° 0604180
Annulation

[…] de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne, notifiée le 28 novembre 2005 est assimilable à un acte individuel créateur de droits, qui aurait dû être retiré dans un délai de quatre mois ; que l'article R. 351-46 du code du travail subordonne la délivrance de l'allocation d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois, après notification de la décision d'acceptation, que rien ne réglemente toutefois les modalités de transmission de la photocopie du CERFA d'immatriculation à l'URSSAF ; qu'il a bien produit en décembre 2005 la pièce demandée ;

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2Tribunal administratif de Nice, 16 avril 2009, n° 0600842
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-46 du code du travail relatif à l'aide à la création d'entreprise dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation. »

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3Tribunal administratif de Melun, 21 février 2008, n° 0505198
Annulation

[…] Il fait valoir que la décision du 12 juillet 2005 a été prise en violation des dispositions de l'article R. 351-46 du code du travail qui subordonne la délivrance de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois, mais pas à la mention sur l'extrait K-bis de la date réelle du début de l'activité ; qu'il a bien produit à l'issue du rejet de sa demande le 8 juin 2005 la pièce demandée ;

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