Article R351-47 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1984
>
Version10/03/1990
>
Version27/07/1991
>
Version19/03/1993
>
Version22/03/1994
>
Version01/06/1997
>
Version30/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 10

Entrée en vigueur le 19 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-371 du 17 mars 1993 - art. 3 () JORF 19 mars 1993

L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :
1° L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
2° L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
3° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9, inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
4° L'aide versée aux personnes visées aux d et e de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Sortie de vigueur le 22 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 9 juillet 1992

Ces dispositions énoncées à l'article R. 351 du code du travail, prévoient notamment que cette aide de l'Etat est versée en une seule fois (art. 531-45 et 531-46) après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, […] à partir du troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi, prévue à l'article R. 351-47 (4°) du code du travail a été institué afin d'inciter les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à rester le moins longtemps possible au chômage, la prolongation de cette situation risquant de nuire au dynamisme des futurs chefs d'entreprise.

 Lire la suite…

M. Paul Caron, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 2 juillet 1992

. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le principe de la dégressivité du montant de l'aide à la création d'entreprise, à partir du troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi, prévue à l'article R 351.47 (4o) du code du travail a été institué, afin d'inciter les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à rester le moins longtemps possible au chômage, la prolongation de cette situation risquant de nuire au dynamisme des futurs chefs d'entreprise. Le préfet ne peut donc pas déroger à cette règle de dégressivité fixée par décret.

 Lire la suite…

M. Beaumont René · Questions parlementaires · 13 mai 1991

. - Il n'est pas envisage de modifier les dispositions de l'article R 351-47 du code du travail precisant que le montant minimal de l'aide a la creation d'entreprise (16 168 francs), auquel s'ajoute une exoneration des charges sociales pendant six mois, est verse aux personnes justifiant de cinq annees d'activite salariee dans les dix dernieres annees precedant la fin du dernier contrat de travail. Cependant, il est rappele a l'honorable parlementaire que cette aide peut egalement etre versee aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2009, n° 0701715
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] que l'article R. 351-47 dispose : «… la commission départementale des aides publiques au logement …2° statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Allocations familiales·
  • Dette·
  • Commission départementale·
  • Bénéficiaire·
  • Justice administrative·
  • Remise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 octobre 1995, 141900, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-24 et R. 351-47 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée que, pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L. 351-24 les salariés involontairement privés d'emploi qui ne se trouvent pas dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du même code doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ;

 Lire la suite…
  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Création d'entreprise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Demandeur d'emploi·
  • Conseil d'etat·
  • Aide·
  • Dialogue social

3Tribunal administratif de Pau, 9 juin 2009, n° 0700981
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation qui dispose : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] que l'article R. 351-47 dispose : «… la commission départementale des aides publiques au logement …2° statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Commission départementale·
  • Dette·
  • Allocations familiales·
  • Bénéficiaire·
  • Justice administrative·
  • Remise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).