Article R351-47 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5141-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998

Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 9 juillet 1992

Ces dispositions énoncées à l'article R. 351 du code du travail, prévoient notamment que cette aide de l'Etat est versée en une seule fois (art. 531-45 et 531-46) après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, […] à partir du troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi, prévue à l'article R. 351-47 (4°) du code du travail a été institué afin d'inciter les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à rester le moins longtemps possible au chômage, la prolongation de cette situation risquant de nuire au dynamisme des futurs chefs d'entreprise.

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M. Paul Caron, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 2 juillet 1992

. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le principe de la dégressivité du montant de l'aide à la création d'entreprise, à partir du troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi, prévue à l'article R 351.47 (4o) du code du travail a été institué, afin d'inciter les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à rester le moins longtemps possible au chômage, la prolongation de cette situation risquant de nuire au dynamisme des futurs chefs d'entreprise. Le préfet ne peut donc pas déroger à cette règle de dégressivité fixée par décret.

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M. Beaumont René · Questions parlementaires · 13 mai 1991

. - Il n'est pas envisage de modifier les dispositions de l'article R 351-47 du code du travail precisant que le montant minimal de l'aide a la creation d'entreprise (16 168 francs), auquel s'ajoute une exoneration des charges sociales pendant six mois, est verse aux personnes justifiant de cinq annees d'activite salariee dans les dix dernieres annees precedant la fin du dernier contrat de travail. Cependant, il est rappele a l'honorable parlementaire que cette aide peut egalement etre versee aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2009, n° 0701715
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] que l'article R. 351-47 dispose : «… la commission départementale des aides publiques au logement …2° statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]

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  • Logement·
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  • Remise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 octobre 1995, 141900, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-24 et R. 351-47 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée que, pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L. 351-24 les salariés involontairement privés d'emploi qui ne se trouvent pas dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du même code doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ;

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3Tribunal administratif de Pau, 9 juin 2009, n° 0700981
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation qui dispose : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] que l'article R. 351-47 dispose : «… la commission départementale des aides publiques au logement …2° statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]

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