Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
Article R351-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La rémunération retenue pour le calcul du salaire de référence ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires. Elle est calculée déduction faite, s'il y a lieu, des retenues opérées au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire.
Commentaires • 2
R. 351-48 du code du travail). Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 5 avril dernier. Par ailleurs, le createur chef d'entreprise a la possibilite d'embaucher son conjoint par contrat de retour a l'emploi si le conjoint est notamment demandeur d'emploi de longue duree et beneficie dans ce cas d'une exoneration de charges patronales de Securite sociale pendant neuf mois (portee a douze mois a compter du 1er juillet 1994).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1º Les demandeurs d'emploi indemnisés … » ; qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : "L'aide aux personnes visées à l'article L.351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.351-48 dudit code : « Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R.351-41 est retiré par décision (…) du préfet s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations (…)» ;
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[…] Dans le cadre de cette création, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a accordé, par décision du 16 décembre 2005, en application des articles L. 351-24, R. 351-41 à R 351-48 du code du travail, une aide à la création d'entreprise sous la forme du maintien de la couverture sociale et d'une exonération des charges sociales. Il a bénéficié de ce dispositif du 7 janvier 2006 au 6 janvier 2007.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 10 mars 2010, n° 0804536,0805311
[…] Le préfet fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, au motif qu'elle ne comporte pas de conclusions ; qu'à titre subsidiaire, M. Y a sciemment caché sa reprise d'activité professionnelle à compter du 2 juillet 2007 pour continuer à percevoir des allocations chômage, comme le démontre le procès-verbal dressé le 4 décembre 2007 par le contrôleur du travail aux termes duquel il apparaît que le requérant travaillait sur un chantier à la Môle ; qu'en application de l'article R. 351-48 du code du travail en vigueur au moment de la prise de décision, le bénéfice de l'aide a été retiré à M. Y ;
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