Article R351-48 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 11

Entrée en vigueur le 6 septembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 8 () JORF 6 septembre 2001

Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de la prime déjà perçue.
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de la prime ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2001
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Thomas Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 avril 1994

R. 351-48 du code du travail). Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 5 avril dernier. Par ailleurs, le createur chef d'entreprise a la possibilite d'embaucher son conjoint par contrat de retour a l'emploi si le conjoint est notamment demandeur d'emploi de longue duree et beneficie dans ce cas d'une exoneration de charges patronales de Securite sociale pendant neuf mois (portee a douze mois a compter du 1er juillet 1994).

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2009, n° 0700329
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1º Les demandeurs d'emploi indemnisés … » ; qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : "L'aide aux personnes visées à l'article L.351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.351-48 dudit code : « Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R.351-41 est retiré par décision (…) du préfet s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations (…)» ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mai 2011, n° 09/02999
Confirmation

[…] Dans le cadre de cette création, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a accordé, par décision du 16 décembre 2005, en application des articles L. 351-24, R. 351-41 à R 351-48 du code du travail, une aide à la création d'entreprise sous la forme du maintien de la couverture sociale et d'une exonération des charges sociales. Il a bénéficié de ce dispositif du 7 janvier 2006 au 6 janvier 2007.

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3Tribunal administratif de Toulon, 10 mars 2010, n° 0804536,0805311
Rejet

[…] Le préfet fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, au motif qu'elle ne comporte pas de conclusions ; qu'à titre subsidiaire, M. Y a sciemment caché sa reprise d'activité professionnelle à compter du 2 juillet 2007 pour continuer à percevoir des allocations chômage, comme le démontre le procès-verbal dressé le 4 décembre 2007 par le contrôleur du travail aux termes duquel il apparaît que le requérant travaillait sur un chantier à la Môle ; qu'en application de l'article R. 351-48 du code du travail en vigueur au moment de la prise de décision, le bénéfice de l'aide a été retiré à M. Y ;

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