Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.
Commentaires • 3
Le chéquier conseil est un dispositif prévu aux articles L. 351-24 et R. 351-49 du code du travail. […] Toutes les personnes qui retirent un dossier de demande d'aide à la création ou la reprise d'entreprise et qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 351-24 peuvent demander le bénéfice du chéquier conseil, c'est-à-dire : demandeurs d'emploi indemnisés, demandeurs d'emploi non indemnisés, inscrits au moins six mois dans les dix-huit derniers mois, bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API), jeunes de dix-huit à vingt-six ans ou moins sous certaines conditions (personnes reconnues handicapées ou qui ne sont pas encore ouvertes de droit ASSEDIC), personnes salariées ou licenciées,
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15 et 19 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1 à 7 de la loi susvisée ; Vu le Code du Travail et notamment les articles L. 980-1 à L. 980-12 relatifs aux formations en alternance des jeunes en vue de leur insertion professionnelle, les articles L. 351-18 et suivants, R. 351-41 à R. 351-49 relatifs au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi, R. 351-18 à R. 351-2l relatifs à l'allocation de chômage partiel, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 351-49 du code du travail : « L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R.351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil. La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2010, n° 0702688
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-41 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : (…) ; 3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-49 du même code : « L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assurée notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et de la délivrance individuelle de chéquiers-conseil. […]
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L'article R. 351-49 du code du travail, en application de l'article L. 351-24 du même code, prévoit d'accompagner les demandeurs d'emploi « souhaitant créer ou reprendre une entreprise par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers conseil », leur permettant « d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci ». […] L'article 2 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré cette responsabilité aux régions. […]
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