Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 2 : Privation partielle d'emploi
Article R351-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-398 1985-04-03 art. 1 jorf 4 avril 1985
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Commentaires • 18
En application de l'article R. 351-50 du code du travail, les allocations spécifiques de chômage partiel peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute circonstance de caractère exceptionnel.
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise. […]
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[…] Considérant que le fait pour l'entreprise de bénéficier ou non de cette indemnité, prévue par l'article R.351-50 du code du travail, n'a aucune incidence sur la situation juridique des parties pendant cette période,
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3. Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2008, n° 0511088
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise. […]
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