Article R351-50 du Code du travail

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Version04/04/1985
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Version29/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R351-18 (M), Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 13, Code du travail - art. R351-18 (T)

Entrée en vigueur le 4 avril 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-398 1985-04-03 art. 1 jorf 4 avril 1985

Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 juin 2001
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Commentaires18


M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 8 mars 2005

En application de l'article R. 351-50 du code du travail, les allocations spécifiques de chômage partiel peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute circonstance de caractère exceptionnel.

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Décisions62


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2013, n° 12BX01306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise. […]

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2Cour d'appel de Paris, 4 mai 2006, n° 04/38556
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le fait pour l'entreprise de bénéficier ou non de cette indemnité, prévue par l'article R.351-50 du code du travail, n'a aucune incidence sur la situation juridique des parties pendant cette période,

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.786, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que pendant la période de chômage partiel, le contrat de travail est suspendu de sorte que le salarié est dispensé de l'exécution de toute prestation de travail, y compris du suivi d'une formation à la demande de l'employeur ; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel, qui a jugé que son absence non autorisée pendant une semaine durant une période de chômage partiel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail ;

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