Article R351-50 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1984
>
Version04/04/1985
>
Version29/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R351-18 (M), Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 13, Code du travail - art. R351-18 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5122-6 (V), Code du travail - art. R5122-2 (V), Code du travail - art. R5122-7 (V), Code du travail - art. R5122-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 1 () JORF 29 juin 2001

Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise.
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires18


M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 8 mars 2005

En application de l'article R. 351-50 du code du travail, les allocations spécifiques de chômage partiel peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute circonstance de caractère exceptionnel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2013, n° 12BX01306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise. […]

 Lire la suite…
  • Chômage partiel·
  • Syndicat mixte·
  • Travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Formation professionnelle·
  • L'etat·
  • Emploi·
  • Dialogue social·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Paris, 4 mai 2006, n° 04/38556
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le fait pour l'entreprise de bénéficier ou non de cette indemnité, prévue par l'article R.351-50 du code du travail, n'a aucune incidence sur la situation juridique des parties pendant cette période,

 Lire la suite…
  • Exploitation·
  • Congés payés·
  • Défense·
  • Hôtel·
  • Formation·
  • Lettre·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Travail·
  • Chômage partiel

3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.786, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que pendant la période de chômage partiel, le contrat de travail est suspendu de sorte que le salarié est dispensé de l'exécution de toute prestation de travail, y compris du suivi d'une formation à la demande de l'employeur ; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel, qui a jugé que son absence non autorisée pendant une semaine durant une période de chômage partiel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Chômage partiel·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Formation·
  • Hôtel·
  • Faute·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).