Article R351-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version04/04/1985
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Version29/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 14, Code du travail - art. R351-19 (MMN), Code du travail - art. R351-19 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le taux de l'allocation journalière est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail.
Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
1 texte cite l'article

Commentaires9


Mme Trupin Odette · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

La réglementation du chômage partiel (article R. 351-50 et R. 351-51 du code du travail) prévoit que l'aide de l'Etat au titre de ce dispositif ne peut intervenir pour gérer des problèmes de sous-charge liés à la saisonnalité ou à la nature de l'activité. En revanche, compte tenu du fait que les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée et connaissent des périodes travaillées et non travaillées, il paraît souhaitable que les intéressés envisagent la mise en place de contrats de travail à temps partiel annualisé.

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M. Louis Minetti, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […] sous réserve que cette condition soit remplie, et qu'une autre vacation n'ait pu leur être trouvée dans un délai de quinze jours, les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le SMIC horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), peuvent bénéficier du chômage partiel lorsque leur employeur décède ou doit être subitement hospitalisé. […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 1er septembre 1997

Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […] sous réserve que cette condition soit remplie et qu'une autre vacation n'ait pu leur être trouvée dans un délai de quinze jours, les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le Smic horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), peuvent bénéficier du chômage partiel lorsque leur employeur décède ou doit être subitement hospitalisé. […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2005, 03-42.608, Inédit
Rejet

[…] si bien que la période légale d'indemnisation du chômage partiel total expirait au 23 février 2001, sous réserve d'intervention du préfet ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient dès le 25 janvier 2001 prendre acte de la rupture du contrat de travail pour défaut de fourniture du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 351-51, 4 du Code du travail, 28 et 30 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1 er janvier 1997, et paragraphe 4 de la délibération n° 3 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1994, 91-43.260, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51, 4 , du Code du travail et 1147 du Code civil ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013, n° 11/01274
Infirmation partielle

[…] Il ressort des dispositions de l' article R 351-51 du Code du Travail et de l' autorisation de recours au chômage partiel délivrée par la DDTE qu' au-delà de 4 semaines d' arrêt d' activité, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d' un emploi alors même qu' il n' ont pas fait l' objet d' une mesure de licenciement et que cette suspension d' activité ne peut se prolonger au- delà de trois mois sans autorisation administrative ;

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