Article R351-51 du Code du travailAbrogé

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Version29/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R351-19 (MMN), Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 14, Code du travail - art. R351-19 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5122-9 (V), Code du travail - art. R5122-8 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 2 () JORF 29 juin 2001

Ne peuvent bénéficier des allocations :
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ;
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de l'horaire de travail.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


Mme Trupin Odette · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

La réglementation du chômage partiel (article R. 351-50 et R. 351-51 du code du travail) prévoit que l'aide de l'Etat au titre de ce dispositif ne peut intervenir pour gérer des problèmes de sous-charge liés à la saisonnalité ou à la nature de l'activité. En revanche, compte tenu du fait que les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée et connaissent des périodes travaillées et non travaillées, il paraît souhaitable que les intéressés envisagent la mise en place de contrats de travail à temps partiel annualisé.

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M. Louis Minetti, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […] sous réserve que cette condition soit remplie, et qu'une autre vacation n'ait pu leur être trouvée dans un délai de quinze jours, les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le SMIC horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), peuvent bénéficier du chômage partiel lorsque leur employeur décède ou doit être subitement hospitalisé. […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 1er septembre 1997

Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […] sous réserve que cette condition soit remplie et qu'une autre vacation n'ait pu leur être trouvée dans un délai de quinze jours, les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le Smic horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), peuvent bénéficier du chômage partiel lorsque leur employeur décède ou doit être subitement hospitalisé. […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2005, 03-42.608, Inédit
Rejet

[…] si bien que la période légale d'indemnisation du chômage partiel total expirait au 23 février 2001, sous réserve d'intervention du préfet ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient dès le 25 janvier 2001 prendre acte de la rupture du contrat de travail pour défaut de fourniture du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 351-51, 4 du Code du travail, 28 et 30 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1 er janvier 1997, et paragraphe 4 de la délibération n° 3 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1994, 91-43.260, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51, 4 , du Code du travail et 1147 du Code civil ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013, n° 11/01274
Infirmation partielle

[…] Il ressort des dispositions de l' article R 351-51 du Code du Travail et de l' autorisation de recours au chômage partiel délivrée par la DDTE qu' au-delà de 4 semaines d' arrêt d' activité, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d' un emploi alors même qu' il n' ont pas fait l' objet d' une mesure de licenciement et que cette suspension d' activité ne peut se prolonger au- delà de trois mois sans autorisation administrative ;

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