Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 2 : Privation partielle d'emploi
Article R351-52 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est créé par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Considérant que A B n'a jamais prétendu avoir sollicité le règlement des allocations pour privation partielle d'emploi au sens des dispositions prévues par l'article R.351-52 du Code du travail ; qu'ainsi la société NORANEL ne saurait être condamnée au paiement des indemnités qu'aurait pu percevoir le salarié s'il en avait formulé la demande ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé;
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Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 27 décembre 2007, n° 07/01563
[…] Si Monsieur X a du prendre 16 jours de congés non indemnisés en août 2005, dès lors que l'entreprise fermait pour congés annuels du 1 er au 21 et qu'il n'avait pas acquis de droits suffisants pour être indemnisé pendant toute cette période, il ne pouvait pour autant revendiquer des allocations pour privation partielle d'emploi, car l'article R 351-52 du code du travail précise qu'il faut tenir compte des indemnités compensatrices de congés payés dont il a bénéficié pendant la période de référence, et l'attestation ASSEDIC délivrée par son ancien employeur mentionne qu'il a obtenu, le 22 avril 2005, une indemnité compensatrice de 3 050,91€ correspondant à 21 jours.
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Toutefois, les personnes se trouvant dans cette situation peuvent beneficier du versement d'allocations pour privation partielle d'emploi pendant la periode de fermeture de l'entreprise, qui est expressement prevu par l'article R. 351-52 du code du travail. […] Cet article dipose en effet qu'en cas de fermeture d'un etablissement pour mise en conge annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour beneficier de ce conge peuvent pretendre, individuellement, aux allocations pour privation partielle d'emploi, […]
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